Art. 11
Contrôles documentaires, contrôles d’identité et contrôles physiques d’envois d’animaux restant à bord du même moyen de transport
En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 11
Contrôles documentaires, contrôles d’identité et contrôles physiques d’envois d’animaux restant à bord du même moyen de transport
1. Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier effectuent des contrôles documentaires des originaux ou de copies des certificats ou documents officiels qui doivent accompagner les envois d’animaux arrivant par voie aérienne ou maritime et restant à bord du même moyen de transport pour la poursuite du voyage, lorsque ces animaux sont destinés à être mis sur le marché dans l’Union ou à transiter par celle-ci.
2. Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 retournent à l’opérateur responsable de l’envoi les certificats ou documents officiels sur lesquels elles ont effectué des contrôles documentaires de sorte que lesdits certificats ou documents officiels puissent accompagner l’envoi pour la poursuite du voyage.
3. Lorsqu’un manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 est soupçonné, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier effectuent des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur les envois.
Les contrôles documentaires sont effectués sur les originaux des certificats ou documents officiels qui doivent accompagner l’envoi d’animaux conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2017/625.
4. Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union effectuent des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques, sauf lorsque des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques ont été effectués à un autre poste de contrôle frontalier conformément au paragraphe 3.
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