Art. 13

Contrôles documentaires, contrôles d’identité et contrôles physiques des envois transbordés de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés

En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 13 Contrôles documentaires, contrôles d’identité et contrôles physiques des envois transbordés de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés 1.   Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de transbordement effectuent des contrôles documentaires sur les originaux ou des copies des certificats ou documents officiels qui accompagnent les envois transbordés de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés dans les cas suivants: a) pour les biens soumis aux exigences en matière de santé animale et aux règles relatives à la prévention et à la réduction au minimum des risques pour la santé humaine et animale dus aux sous-produits animaux et aux produits dérivés visées à l’article 1er, paragraphe 2, points d) et e), du règlement (UE) 2017/625, lorsque le délai de transbordement: i) à l’aéroport est supérieur à trois jours; ii) au port est supérieur à 30 jours; b) pour les biens autres que ceux visés au point a), lorsque le délai de transbordement est supérieur à 90 jours. 2.   Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 retournent à l’opérateur responsable de l’envoi les certificats ou documents officiels sur lesquels elles ont effectué des contrôles documentaires de sorte que lesdits certificats ou documents officiels puissent accompagner l’envoi pour la poursuite du voyage. 3.   Lorsque les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de transbordement soupçonnent un manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, elles effectuent des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur l’envoi. Ces contrôles documentaires sont effectués sur les originaux des certificats ou documents officiels qui doivent accompagner l’envoi conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625. 4.   Lorsque, pour un envoi destiné à être expédié vers des pays tiers, le délai visé au paragraphe 1 est dépassé et que cet envoi n’est pas conforme aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ordonnent que l’opérateur détruise l’envoi ou qu’il fasse en sorte qu’il quitte le territoire de l’Union sans délai. 5.   Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union effectuent les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques prévus à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 sur les biens destinés à être mis sur le marché de l’Union, sauf lorsque les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques ont été effectués à un autre poste de contrôle frontalier conformément au paragraphe 3. 6.   Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union effectuent les contrôles visés à l’article 19 sur les biens destinés à transiter par le territoire de l’Union, sauf lorsque des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques ont été réalisés à un autre poste de contrôle frontalier conformément au paragraphe 3.
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