Art. 14
Stockage d’envois transbordés de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés
En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 14
Stockage d’envois transbordés de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés
Les opérateurs veillent à ce que les envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés soient, durant le délai de transbordement, entreposés uniquement dans:
i)
la zone douanière ou la zone franche à l’intérieur du même port ou aéroport dans des conteneurs scellés ou
ii)
des installations commerciales de stockage relevant du contrôle du même poste de contrôle frontalier, conformément aux conditions prévues à l’article 3, paragraphes 11 et 12, du règlement d’exécution (UE) 2019/1014 de la Commission (23).
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