Art. 14

Stockage d’envois transbordés de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés

En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 14 Stockage d’envois transbordés de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés Les opérateurs veillent à ce que les envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés soient, durant le délai de transbordement, entreposés uniquement dans: i) la zone douanière ou la zone franche à l’intérieur du même port ou aéroport dans des conteneurs scellés ou ii) des installations commerciales de stockage relevant du contrôle du même poste de contrôle frontalier, conformément aux conditions prévues à l’article 3, paragraphes 11 et 12, du règlement d’exécution (UE) 2019/1014 de la Commission (23).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2019:2124:oj#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil