Art. 15

Contrôles documentaires, contrôles d’identité et contrôles physiques des envois transbordés de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets

En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 15 Contrôles documentaires, contrôles d’identité et contrôles physiques des envois transbordés de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets 1.   Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de transbordement effectuent, en fonction des risques, des contrôles documentaires sur les envois transbordés de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets visés à l’article 1er, paragraphe 1, points c) ii) et iii), lorsque le délai de transbordement est supérieur à trois jours à l’aéroport ou à 30 jours au port. 2.   Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 retournent à l’opérateur responsable de l’envoi les certificats ou documents officiels sur lesquels elles ont effectué des contrôles documentaires de sorte que les certificats ou documents officiels puissent accompagner l’envoi pour la poursuite du voyage. 3.   Lorsqu’un manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 est soupçonné, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de transbordement effectuent des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur l’envoi. 4.   Les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques sont réalisés au poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union, sauf lorsque les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques ont été effectués à un autre poste de contrôle frontalier conformément au paragraphe 3.
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