Art. 17
Contrôles documentaires, contrôles d’identité et contrôles physiques des envois transbordés de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale
En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 17
Contrôles documentaires, contrôles d’identité et contrôles physiques des envois transbordés de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale
1. Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union effectuent des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur les envois transbordés de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale auxquels s’appliquent des mesures prévues par les actes visés à l’article 47, paragraphe 1, points d), e) et f), du règlement (UE) 2017/625.
2. L’opérateur responsable de l’envoi procède à une notification préalable de l’arrivée de l’envoi de biens visés au paragraphe 1 du présent article conformément à l’article 56, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625 aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union.
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