Art. 19
Conditions d’autorisation du transit d’envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés
En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 19
Conditions d’autorisation du transit d’envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés
Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union n’autorisent le transit d’envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés que moyennant le respect des conditions suivantes:
a)
les biens satisfont aux exigences applicables fixées dans les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points d) et e), du règlement (UE) 2017/625;
b)
l’envoi a été soumis, au poste de contrôle frontalier, à des contrôles documentaires et à des contrôles d’identité qui ont donné des résultats favorables;
c)
l’envoi a été soumis, au poste de contrôle frontalier, à des contrôles physiques lorsqu’un manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 a été suspecté;
d)
l’envoi est accompagné du DSCE et quitte le poste de contrôle frontalier dans des véhicules ou des conteneurs de transport scellés par l’autorité au poste de contrôle frontalier;
e)
l’envoi est directement transporté sous surveillance douanière, sans que les biens ne soient déchargés ni les envois fractionnés, dans un délai maximal de 15 jours, depuis le poste de contrôle frontalier jusqu’à une des destinations suivantes:
i)
un poste de contrôle frontalier en vue de quitter le territoire de l’Union,
ii)
un entrepôt agréé,
iii)
une base militaire de l’OTAN ou des États-Unis située sur le territoire de l’Union,
iv)
un navire qui quitte l’Union, lorsque l’envoi est destiné à servir d’avitaillement.
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