Art. 21
Transport d’envois vers un navire quittant le territoire de l’Union
En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 21
Transport d’envois vers un navire quittant le territoire de l’Union
1. Lorsqu’un envoi de biens visé à l’article 19 est destiné à un navire quittant le territoire de l’Union, l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union délivre, outre le DSCE, un certificat officiel établi conformément au modèle défini en annexe du règlement d’exécution 2019/2128 de la Commission (24) qui accompagne l’envoi jusqu’au navire.
2. Lorsque plusieurs envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés sont embarqués ensemble sur le même navire, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union peuvent délivrer un seul certificat officiel au sens du paragraphe 1 qui accompagne ces envois jusqu’au navire, pour autant qu’elles aient indiqué la référence du DSCE pour chaque envoi.
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