Art. 23
Conditions applicables à l’agrément des entrepôts
En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 23
Conditions applicables à l’agrément des entrepôts
1. Les autorités compétentes accordent l’agrément aux entrepôts destinés au stockage d’envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés pour lesquels le transit a été autorisé conformément à l’article 19.
2. Les autorités compétentes n’octroient l’agrément qu’aux entrepôts visés au paragraphe 1 qui satisfont aux exigences suivantes:
a)
les entrepôts où sont stockés des produits d’origine animale, des produits composés, des sous-produits animaux et des produits dérivés satisfont:
i)
aux exigences en matière d’hygiène prévues à l’article 4 du règlement (CE) no 852/2004 ou
ii)
aux exigences prévues à l’article 19, points b) et c), du règlement (UE) no 142/2011;
b)
les entrepôts ont été agréés ou désignés par les autorités douanières conformément à l’article 147, paragraphe 1, à l’article 240, paragraphe 1, et à l’article 243, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013;
c)
les entrepôts consistent en un emplacement clos dont les entrées et les sorties sont soumises au contrôle permanent des opérateurs;
d)
les entrepôts disposent de locaux de stockage ou de salles de réfrigération permettant de stocker séparément les biens visés au paragraphe 1;
e)
les entrepôts disposent d’une comptabilité au jour le jour de tous les envois entrant ou sortant des installations, avec mention de la nature et de la quantité des biens et celle du nom et de l’adresse des destinataires, et copies du DSCE et des certificats accompagnant les envois et conservent les registres y afférents pendant au moins trois ans;
f)
tous les biens visés au paragraphe 1 sont identifiés par un étiquetage ou des moyens électroniques comportant le numéro de référence du DSCE accompagnant l’envoi. Ces biens ne doivent subir aucune altération, transformation ou substitution ni aucun changement d’emballage;
g)
les entrepôts sont dotés de la technologie et des équipements nécessaires pour assurer un fonctionnement efficace de l’IMSOC;
h)
les opérateurs des entrepôts fournissent les locaux et les moyens de communication nécessaires pour permettre la réalisation efficace des contrôles officiels et d’autres activités officielles à la demande de l’autorité compétente.
3. L’autorité compétente retire ou suspend temporairement l’agrément de l’entrepôt qui ne satisfait plus aux exigences fixées au paragraphe 2.
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