Art. 24

Transport de biens depuis des entrepôts

En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 24 Transport de biens depuis des entrepôts L’opérateur responsable de l’envoi transporte les envois de biens visés à l’article 23, paragraphe 1, depuis des entrepôts agréés vers une des destinations suivantes: a) un poste de contrôle frontalier en vue de quitter le territoire de l’Union vers: i) une base militaire de l’OTAN ou des États-Unis ou ii) toute autre destination; b) un autre entrepôt agréé; c) une base militaire de l’OTAN ou des États-Unis située sur le territoire de l’Union; d) un navire qui quitte l’Union, lorsque les envois sont destinés à servir d’avitaillement; e) un lieu où les envois doivent être éliminés conformément au titre I, chapitre II, du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (25).
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