Art. 26
Contrôles officiels dans les entrepôts
En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 26
Contrôles officiels dans les entrepôts
1. Les autorités compétentes effectuent régulièrement des contrôles officiels dans les entrepôts agréés afin de vérifier le respect des exigences d’agrément prévues à l’article 23.
2. Les autorités compétentes responsables des contrôles officiels dans les entrepôts agréés vérifient l’efficacité des systèmes mis en place pour assurer la traçabilité des envois, y compris en comparant les quantités de biens entrées et sorties.
3. Les autorités compétentes vérifient que les envois déplacés ou stockés dans des entrepôts sont accompagnés du DSCE pertinent et de la copie papier ou électronique authentifiée du certificat officiel visée à l’article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.
4. Lorsqu’un envoi arrive à l’entrepôt agréé, les autorités compétentes:
a)
procèdent à un contrôle d’identité pour confirmer que l’envoi correspond aux informations pertinentes contenues dans le DSCE qui l’accompagne;
b)
vérifient que les scellés apposés sur les véhicules ou les conteneurs de transport conformément à l’article 19, point d), ou à l’article 28, point d), sont toujours intacts;
c)
consignent le résultat des contrôles d’identité dans la partie III du DSCE et communiquent ces informations au moyen de l’IMSOC.
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