Art. 28

Conditions applicables au transport de biens des entrepôts vers des pays tiers, d’autres entrepôts et des lieux d’élimination

En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 28 Conditions applicables au transport de biens des entrepôts vers des pays tiers, d’autres entrepôts et des lieux d’élimination L’opérateur responsable de l’envoi transporte les biens visés à l’article 23, paragraphe 1, de l’entrepôt agréé vers une des destinations visées à l’article 24, points a) ii), b) et e), pour autant qu’il soit satisfait aux exigences suivantes: a) l’opérateur responsable de l’envoi envoie le DSCE au moyen de l’IMSOC pour l’envoi dans son entier et y indique le moyen de transport et le lieu de destination; lorsque l’envoi initial est fractionné dans l’entrepôt, l’opérateur responsable de l’envoi envoie le DSCE au moyen de l’IMSOC pour chaque partie de l’envoi fractionné et y indique la quantité, le moyen de transport et le lieu de destination de la partie concernée de l’envoi fractionné; b) les autorités compétentes autorisent le déplacement et finalisent le DSCE pour: i) l’envoi dans son entier, ou ii) les différentes parties de l’envoi fractionné, à condition que la somme des quantités déclarées dans les DSCE délivrés pour les différentes parties ne dépasse pas la quantité totale indiquée dans le DSCE pour l’envoi dans son entier; c) l’opérateur responsable de l’envoi veille à ce que, outre le DSCE accompagnant l’envoi, une copie authentifiée du certificat officiel qui accompagnait l’envoi jusqu’à l’entrepôt, telle que visée à l’article 27, paragraphe 4, poursuive le voyage avec l’envoi, à moins qu’une copie électronique du certificat officiel ait été téléchargée dans l’IMSOC et ait été vérifiée par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union. Lorsque l’envoi initial est fractionné et que la copie du certificat officiel n’a pas été téléchargée dans l’IMSOC par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union, les autorités compétentes délivrent à l’opérateur responsable de l’envoi des copies authentifiées du certificat officiel qui devront accompagner les parties de l’envoi fractionné jusqu’à leur destination; d) l’opérateur responsable de l’envoi transporte les biens sous surveillance douanière depuis les entrepôts dans des véhicules ou des conteneurs de transport scellés par les autorités compétentes; e) l’opérateur responsable de l’envoi transporte les biens directement de l’entrepôt jusqu’au lieu de destination sans que les biens soient déchargés ou qu’il y ait fractionnement, dans un délai maximal de 15 jours à compter de la date d’autorisation du transport.
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