Art. 27

Obligations des opérateurs dans les entrepôts

En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 27 Obligations des opérateurs dans les entrepôts 1.   L’opérateur responsable de l’envoi notifie l’arrivée de l’envoi à l’entrepôt agréé aux autorités compétentes. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut exempter l’opérateur responsable de l’entrepôt agréé de l’obligation d’informer les autorités compétentes de l’arrivée de l’envoi à l’entrepôt, pour autant que l’opérateur soit agréé par les autorités douanières en tant qu’opérateur économique agréé visé à l’article 38 du règlement (UE) no 952/2013. 3.   Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut exempter des envois des contrôles d’identité, pour autant que l’opérateur responsable de l’envoi soit agréé par les autorités douanières en tant qu’opérateur économique agréé visé à l’article 38 du règlement (UE) no 952/2013. 4.   L’opérateur responsable de l’envoi veille à ce que les biens visés au paragraphe 1 qui sont déplacés ou stockés dans les entrepôts soient accompagnés du DSCE pertinent et de la copie papier ou électronique authentifiée du certificat officiel visée à l’article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.
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