Art. 29
Conditions applicables au transport de biens à partir d’entrepôts vers des bases militaires de l’OTAN ou des États-Unis et des navires quittant l’Union
En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 29
Conditions applicables au transport de biens à partir d’entrepôts vers des bases militaires de l’OTAN ou des États-Unis et des navires quittant l’Union
L’opérateur responsable de l’envoi transporte les biens visés à l’article 23, paragraphe 1, des entrepôts agréés vers une des destinations visées à l’article 24, points a) i), c) et d), pour autant qu’il soit satisfait aux exigences suivantes:
a)
l’opérateur responsable de l’entrepôt déclare le déplacement des biens aux autorités compétentes en remplissant la partie I du certificat officiel visé au point c);
b)
l’autorité compétente autorise le déplacement des biens et délivre à l’opérateur responsable de l’envoi le certificat officiel finalisé visé au point c), lequel peut être utilisé pour l’embarquement de l’envoi contenant des biens dérivés de plus d’un envoi d’origine ou de différentes catégories de produits;
c)
l’opérateur responsable de l’envoi veille à ce que, outre le DSCE accompagnant l’envoi, un certificat officiel établi conformément au modèle défini en annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/2128 de la Commission accompagne l’envoi jusqu’au lieu de sa destination;
d)
l’opérateur opérateur responsable de l’envoi transporte les biens sous surveillance douanière;
e)
l’opérateur responsable de l’envoi transporte les biens depuis les entrepôts dans des véhicules ou des conteneurs de transport qui ont été scellés sous la surveillance des autorités compétentes.
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