Art. 31
Contrôle de l’embarquement des biens sur un navire quittant le territoire de l’Union
En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 31
Contrôle de l’embarquement des biens sur un navire quittant le territoire de l’Union
1. Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ou de l’entrepôt notifient l’expédition des envois de biens visés à l’article 19 et à l’article 23, paragraphe 1, ainsi que leur lieu de destination, à l’autorité compétente du port de destination, au moyen de l’IMSOC.
2. L’opérateur peut décharger les envois des biens visés à l’article 19 et à l’article 23, paragraphe 1, au port de destination avant de les embarquer sur le navire quittant le territoire de l’Union, pour autant que l’opération soit autorisée et surveillée par l’autorité douanière et que les conditions d’embarquement indiquées dans la notification visée au paragraphe 1 soient respectées.
3. Au terme de l’embarquement à bord du navire des envois de biens visés au paragraphe 1, l’autorité compétente du port de destination ou le représentant du capitaine du navire confirme l’embarquement aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ou de l’entrepôt:
a)
par l’apposition d’une nouvelle signature sur le certificat officiel visé à l’article 29, point c), ou
b)
par l’utilisation de moyens électroniques, y compris l’IMSOC ou des systèmes nationaux existants.
4. Le représentant visé au paragraphe 3 ou l’opérateur responsable de l’embarquement de l’envoi dans le navire qui quitte le territoire de l’Union retourne, dans un délai de 15 jours à compter de la date d’embarquement de l’envoi, le certificat officiel muni de la nouvelle signature visé au paragraphe 3, point a), aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ou de l’entrepôt.
5. L’autorité compétente du port de destination, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ou l’autorité compétente de l’entrepôt vérifie que la confirmation de l’embarquement visée au paragraphe 3 est consignée dans l’IMSOC ou que les documents revêtus de la nouvelle signature visés au paragraphe 3, point a), sont retournés à l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ou à l’autorité compétente de l’entrepôt.
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