Art. 32
Obligations de l’opérateur de présenter les biens quittant le territoire de l’Union pour les contrôles officiels
En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 32
Obligations de l’opérateur de présenter les biens quittant le territoire de l’Union pour les contrôles officiels
1. Les opérateurs présentent les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux, les produits dérivés, le foin et la paille et les produits composés qui quittent le territoire de l’Union pour être transportés vers un pays tiers aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier indiqué dans le DSCE, à un endroit indiqué par lesdites autorités compétentes, pour la réalisation des contrôles officiels.
2. Les opérateurs présentent les biens visés au paragraphe 1 qui quittent le territoire de l’Union pour être expédiés vers une base militaire de l’OTAN ou des États-Unis située dans un pays tiers aux autorités compétente du poste de contrôle frontalier indiquée dans le certificat officiel établi conformément au modèle défini en annexe du règlement d’exécution 2019/2128 de la Commission, pour la réalisation des contrôles officiels.
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