Art. 34
Transit de certains animaux et de certains biens
En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 34
Transit de certains animaux et de certains biens
1. Par dérogation aux articles 18 et 19, les autorités compétentes des postes de contrôle frontaliers d’introduction dans l’Union peuvent autoriser le transit par le territoire de l’Union des envois suivants, sous réserve du respect des conditions fixées au paragraphe 2:
a)
le transit routier, par la Lituanie, d’envois de bovins destinés à l’élevage et à la rente, en provenance de la région russe de Kaliningrad et expédiés vers une destination à l’extérieur de l’Union, entrant et sortant par les postes de contrôle frontaliers désignés de Lituanie;
b)
le transit routier ou ferroviaire, par l’Union, d’envois d’animaux d’aquaculture, entre des postes de contrôle frontaliers en Lettonie, en Lituanie et en Pologne, en provenance et à destination de la Russie, directement ou via un autre pays tiers;
c)
le transit routier ou ferroviaire, par l’Union, d’envois de produits d’origine animale, de produits composés, de sous-produits animaux, de produits dérivés et de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins, d’équidés ainsi que d’œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés, entre des postes de contrôle frontaliers en Lettonie, en Lituanie et en Pologne, en provenance et à destination de la Russie, directement ou via un autre pays tiers;
d)
le transit routier ou ferroviaire d’envois d’œufs, d’ovoproduits et de viandes de volaille, entre des postes de contrôle frontaliers en Lituanie, en provenance de Biélorussie et destinés à la région russe de Kaliningrad;
e)
le transit routier, par la Croatie, d’envois d’animaux d’aquaculture, de produits d’origine animale, de produits composés, de sous-produits animaux, de produits dérivés et de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins, d’équidés ainsi que d’œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés en provenance de Bosnie-Herzégovine, entrant au poste de contrôle frontalier routier de Nova Sela et sortant au poste de contrôle frontalier portuaire de Ploče.
2. L’autorisation visée au paragraphe 1 est soumise au respect des conditions suivantes:
a)
les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union:
i)
effectuent des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur les envois d’animaux comme prévu à l’article 18;
ii)
effectuent des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés comme prévu à l’article 19;
iii)
apposent, sur les certificats officiels accompagnant les envois destinés au pays tiers de destination, un cachet portant la mention «UNIQUEMENT POUR TRANSIT VIA L’UNION EUROPÉENNE»;
iv)
conservent des copies ou des équivalents électroniques des certificats visés au point iii) au poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union;
v)
apposent des scellés sur les véhicules ou conteneurs de transport des envois;
b)
l’opérateur responsable de l’envoi veille à ce que les envois soient directement transportés sous surveillance douanière, sans être déchargés, jusqu’au poste de contrôle frontalier où les envois doivent quitter le territoire de l’Union;
c)
les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier où les biens quittent l’Union:
i)
effectuent un contrôle d’identité afin de confirmer que l’envoi couvert par le DSCE qui l’accompagne quitte effectivement le territoire de l’Union. En particulier, elles vérifient que les scellés apposés sur les véhicules ou les conteneurs de transport sont toujours intacts;
ii)
consignent les résultats des contrôles officiels visés au point i) dans l’IMSOC;
d)
les autorités compétentes des États membres procèdent à des contrôles en fonction des risques pour faire en sorte que le nombre d’envois et les quantités d’animaux et de biens quittant le territoire de l’Union correspondent au nombre et aux quantités d’animaux et de biens entrant sur le territoire de l’Union.
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