Art. 36

Transit de biens refusés par un pays tiers après leur transit par l’Union

En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 36 Transit de biens refusés par un pays tiers après leur transit par l’Union 1.   Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier routier ou ferroviaire d’introduction dans l’Union peuvent autoriser le maintien en transit par le territoire de l’Union de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés, moyennant le respect des conditions suivantes: a) l’entrée de l’envoi de biens a été refusée par un pays tiers immédiatement après son transit par l’Union ou les scellés apposés sur le véhicule ou le conteneur de transport par les autorités compétentes visées à l’article 19, point d), à l’article 28, point d), ou à l’article 29, point e), sont toujours intacts; b) l’envoi est conforme aux règles fixées à l’article 19, points a), b) et c). 2.   Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier routier ou ferroviaire d’introduction dans l’Union appose de nouveaux scellés sur l’envoi après la réalisation des contrôles visés à l’article 19, points b) et c). 3.   Les opérateurs transportent directement l’envoi jusqu’à une des destinations suivantes: a) le poste de contrôle frontalier qui a autorisé le transit par l’Union; ou b) l’entrepôt dans lequel l’envoi était stocké avant le refus d’un pays tiers.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2019:2124:oj#art-36

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil