Art. 37
Transit d’animaux, de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés
En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 37
Transit d’animaux, de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés
1. Les autorités compétentes des États membres veillent à ce que les envois d’animaux et de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés qui sont déplacés entre une partie du territoire de l’Union et une autre partie du territoire de l’Union, en passant par le territoire d’un pays tiers, soient transportés sous surveillance douanière.
2. Les opérateurs responsables des envois visés au paragraphe 1 ayant transité par le territoire d’un pays tiers présentent les envois lors de leur réintroduction sur le territoire de l’Union:
a)
aux autorités compétentes d’un poste de contrôle frontalier désigné pour toute catégorie d’animaux et de biens visée au paragraphe 1; ou
b)
à un lieu, indiqué par les autorités compétentes visées au point a), situé à proximité immédiate du poste de contrôle frontalier.
3. Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de réintroduction dans l’Union:
a)
effectuent un contrôle documentaire pour vérifier l’origine des animaux et des biens formant l’envoi;
b)
vérifient, lorsque les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points d) et e), du règlement (UE) 2017/625 l’exigent, le statut zoosanitaire des pays tiers par lesquels les envois ont transité ainsi que les certificats et documents officiels pertinents qui accompagnent les envois;
c)
effectuent, lorsque les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points d) et e), du règlement (UE) 2017/625 l’exigent, un contrôle d’identité pour vérifier que les scellés apposés sur les véhicules ou les conteneurs de transport sont toujours intacts.
4. Si un manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 est soupçonné, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de réintroduction dans l’Union effectuent, outre les contrôles prévus au paragraphe 3, des contrôles d’identité et des contrôles physiques.
5. Les opérateurs présentent les envois d’animaux qui sont déplacés entre deux parties du territoire de l’Union en passant par le territoire d’un pays tiers au point de sortie du territoire de l’Union pour la réalisation des contrôles officiels.
6. L’autorité compétente au point de sortie de l’Union:
a)
effectue les contrôles requis en application des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points d) et e), du règlement (UE) 2017/625;
b)
appose, sur le certificat officiel accompagnant l’envoi, un cachet portant le libellé suivant: «UNIQUEMENT POUR TRANSIT ENTRE DIFFÉRENTES PARTIES DE L’UNION EUROPÉENNE VIA [nom du pays tiers]».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2019:2124:oj#art-37