Art. 35

Transit de biens vers une base militaire de l’OTAN ou des États-Unis située sur le territoire de l’Union

En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 35 Transit de biens vers une base militaire de l’OTAN ou des États-Unis située sur le territoire de l’Union 1.   Les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux, les produits dérivés, le foin et la paille et les produits composés destinés à une base militaire de l’OTAN ou des États-Unis située sur le territoire de l’Union sont présentés par l’opérateur responsable de l’envoi à la base militaire de l’OTAN ou des États-Unis indiquée dans le DSCE ou dans le certificat officiel qui les accompagne, établi conformément au modèle défini en annexe du règlement d’exécution 2019/2128 de la Commission, pour la réalisation des contrôles officiels. 2.   L’autorité compétente responsable des contrôles à la base militaire de l’OTAN ou des États-Unis de destination effectue un contrôle d’identité pour confirmer que l’envoi correspond à celui couvert par le DSCE ou le certificat officiel qui l’accompagne, établi conformément au modèle défini en annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/2128 de la Commission. En particulier, elle vérifie que les scellés apposés sur les véhicules ou les conteneurs de transport conformément à l’article 19, point d), et à l’article 29, point e), sont toujours intacts. L’autorité compétente responsable des contrôles à la base militaire de l’OTAN ou des États-Unis consigne le résultat de ces contrôles dans l’IMSOC.
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