Art. 33
Contrôles officiels au poste de contrôle frontalier où les biens quittent le territoire de l’Union
En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 33
Contrôles officiels au poste de contrôle frontalier où les biens quittent le territoire de l’Union
1. Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier où les produits germinaux, les sous-produits animaux, le foin et la paille et les produits composés quittent le territoire de l’Union effectuent un contrôle d’identité pour s’assurer que l’envoi présenté correspond à l’envoi indiqué dans le DSCE ou dans le certificat officiel visé à l’article 29, point c), accompagnant l’envoi. En particulier, elles vérifient que les scellés apposés sur les véhicules ou les conteneurs de transport conformément à l’article 19, point d), à l’article 28, point d), ou à l’article 29, point e), sont toujours intacts.
2. Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier où les biens visés au paragraphe 1 quittent le territoire de l’Union consignent le résultat des contrôles officiels dans la partie III du DSCE ou dans la partie III du certificat officiel établi conformément au modèle défini à l’annexe du règlement d’exécution 2019/2128 de la Commission. Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier responsable des contrôles visés au paragraphe 1 consignent le résultat de ces contrôles dans l’IMSOC.
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