Art. 30
Mesures de suivi à prendre par les autorités compétentes
En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 30
Mesures de suivi à prendre par les autorités compétentes
Les autorités compétentes d’un entrepôt qui n’ont pas reçu, dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle le transit depuis l’entrepôt a été autorisé, la confirmation de l’arrivée d’envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés à l’une des destinations visées à l’article 24:
a)
vérifient, auprès des autorités compétentes des lieux de destination, si l’envoi est ou non arrivé;
b)
informent les autorités douanières de la non-arrivée des envois;
c)
procèdent à un complément d’enquête afin de déterminer où se trouvent effectivement les biens en coopération avec les autorités douanières et d’autres autorités conformément à l’article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625.
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