Art. 22

Contrôles documentaires et contrôles physiques des végétaux, produits végétaux et autres objets en transit

En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 22 Contrôles documentaires et contrôles physiques des végétaux, produits végétaux et autres objets en transit 1.   Lorsque des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 1er, paragraphe 1, point d) ii) et iii), sont présentés pour le transit à un poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union, les autorités compétentes de ce poste de contrôle frontalier peuvent autoriser le transit de ces végétaux, produits végétaux et autres objets à condition que les envois soient transportés sous surveillance douanière. 2.   Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier visé au paragraphe 1 effectuent les contrôles suivants en fonction des risques: a) des contrôles documentaires de la déclaration signée visée à l’article 47, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/2031; b) des contrôles physiques des envois afin de garantir qu’ils sont convenablement emballés et transportés, comme prévu à l’article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/2031. 3.   Lorsque des contrôles officiels sont effectués, les autorités compétentes autorisent le transit des biens visés au paragraphe 1, pour autant que les envois: a) soient conformes à l’article 47 du règlement (UE) 2016/2031; b) soient transportés jusqu’au point de sortie de l’Union sous surveillance douanière. 4.   L’opérateur responsable d’envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés au paragraphe 1 veille à ce que l’emballage ou le moyen de transport des envois soit fermé ou scellé de telle sorte que, pendant le transport vers des entrepôts et le stockage dans ceux-ci: a) les végétaux, produits végétaux et autres objets ne puissent entraîner l’infestation ou l’infection d’autres végétaux, produits végétaux ou autres objets par des organismes nuisibles figurant dans la liste des organismes de quarantaine de l’Union ou des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union visée, respectivement, à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, et à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 et, dans le cas de zones protégées, par les organismes nuisibles correspondants répertoriés conformément à l’article 32, paragraphe 3, dudit règlement; b) les végétaux, produits végétaux et autres objets ne puissent être infestés ni infectés par les organismes nuisibles visés au point a).
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