Art. 20
Mesures de suivi à prendre par les autorités compétentes
En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 20
Mesures de suivi à prendre par les autorités compétentes
Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union qui n’ont pas reçu, dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle le transit a été autorisé au poste de contrôle frontalier, la confirmation de l’arrivée d’envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés à l’une des destinations visées à l’article 19, point e) i) à iv):
a)
vérifient, auprès des autorités compétentes du lieu de destination, si l’envoi est ou non arrivé au lieu de destination;
b)
informent les autorités douanières de la non-arrivée de l’envoi;
c)
procèdent à un complément d’enquête afin de déterminer où se trouve effectivement l’envoi en coopération avec les autorités douanières et d’autres autorités conformément à l’article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625.
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