Art. 18
Contrôles documentaires, contrôles d’identité et contrôles physiques des envois d’animaux en transit
En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 18
Contrôles documentaires, contrôles d’identité et contrôles physiques des envois d’animaux en transit
Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union n’autorisent le transit d’envois d’animaux entre deux pays tiers, en passant par le territoire de l’Union, que lorsque les résultats des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques sont favorables.
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