Art. 16
Notification d’informations avant l’expiration du délai de transbordement
En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 16
Notification d’informations avant l’expiration du délai de transbordement
1. Pour les envois destinés à un transbordement dans les délais visés à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 1, l’opérateur responsable des envois notifie aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de transbordement, avant l’arrivée des envois et au moyen de l’IMSOC ou d’un autre système d’information désigné par les autorités compétentes à cette fin, les éléments suivants:
a)
les informations nécessaires pour identifier l’envoi et savoir où il se trouve dans l’aéroport ou le port;
b)
l’identification du moyen de transport;
c)
les heures d’arrivée et de départ estimées de l’envoi;
d)
la destination de l’envoi.
2. Aux fins de la notification visée au paragraphe 1, les autorités compétentes désignent un système d’information qui permet aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de transbordement:
a)
de consulter les informations fournies par les opérateurs;
b)
de vérifier, pour chaque envoi, que les délais de transbordement prévus à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 1, ne sont pas dépassés.
3. Outre la notification préalable prévue au paragraphe 1 du présent article, l’opérateur responsable de l’envoi notifie également aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de transbordement, en remplissant et en transmettant la partie du DSCE prévue à cet effet au moyen de l’IMSOC conformément à l’article 56 du règlement (UE) 2017/625, la survenance des cas suivants:
a)
le délai de transbordement visé à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 1, a expiré ou
b)
les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de transbordement ont informé l’opérateur responsable de l’envoi de leur décision d’effectuer des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques en raison d’une suspicion de manquement conformément à l’article 13, paragraphe 3, ou à l’article 15, paragraphe 3.
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