Art. 10
Tâches de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes
En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 10
Tâches de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes
1. L’Agence a pour tâches:
a)
de surveiller les flux migratoires et d’effectuer une analyse des risques en ce qui concerne tous les aspects de la gestion intégrée des frontières;
b)
d’assurer le suivi des besoins opérationnels des États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des retours, y compris en recueillant des données opérationnelles;
c)
de procéder à des évaluations de la vulnérabilité, y compris des évaluations de la capacité et de l’état de préparation des États membres pour faire face aux menaces et aux problèmes qui se posent aux frontières extérieures;
d)
d’assurer le suivi de la gestion des frontières extérieures par l’intermédiaire des officiers de liaison de l’Agence dans les États membres;
e)
de contrôler le respect des droits fondamentaux dans l’ensemble de ses activités, aux frontières extérieures et dans les opérations de retour;
f)
de soutenir l’élaboration et la gestion d’EUROSUR;
g)
d’assister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle renforcée aux frontières extérieures, en coordonnant et en organisant des opérations conjointes, en tenant compte du fait que certaines situations peuvent relever de cas d’urgence humanitaire et impliquer des sauvetages en mer conformément au droit de l’Union et au droit international;
h)
d’assister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle renforcée aux frontières extérieures, en lançant des interventions rapides aux frontières extérieures des États membres confrontés à des défis spécifiques et disproportionnés, en tenant compte du fait que certaines situations peuvent relever de cas d’urgence humanitaire et impliquer des sauvetages en mer conformément au droit de l’Union et au droit international;
i)
d’apporter une assistance technique et opérationnelle aux États membres et aux pays tiers conformément au règlement (UE) no 656/2014 et au droit international, en vue de soutenir les opérations de recherche et de sauvetage de personnes en détresse en mer qui peuvent se produire pendant des opérations de surveillance des frontières en mer;
j)
de déployer le contingent permanent dans le cadre des équipes affectées à la gestion des frontières, des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires et des équipes affectées aux opérations de retour (collectivement dénommées «équipes») lors d’opérations conjointes ainsi que pour des interventions rapides aux frontières, des opérations de retour et des interventions en matière de retour;
k)
de constituer un parc des équipements techniques, comprenant un parc d’équipements de réaction rapide, destinés à être déployés lors d’opérations conjointes, d’interventions rapides aux frontières et dans le cadre d’équipes d’appui à la gestion des flux migratoires, ainsi que pour des opérations de retour et des interventions en matière de retour;
l)
de constituer et gérer, à l’aide d’un mécanisme interne de contrôle de la qualité, ses propres capacités humaines et techniques afin de contribuer au contingent permanent, y compris au recrutement et à la formation des membres de son personnel agissant en tant que membres des équipes, et au parc des équipements techniques;
m)
dans le cadre des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires dans les zones d’urgence migratoire:
i)
de déployer du personnel opérationnel et des équipements techniques afin de fournir une assistance au filtrage, au débriefing, à l’identification et au relevé d’empreintes digitales;
ii)
de mettre en place une procédure pour orienter les personnes qui ont besoin d’une protection internationale ou qui souhaitent présenter une demande en ce sens, y compris une procédure d’identification des groupes vulnérables, et leur fournir une première information, en coopération avec l’EASO et les autorités nationales compétentes;
n)
d’apporter une assistance à tous les stades du processus de retour, sans aborder le bien-fondé des décisions de retour qui restent de la seule responsabilité des États membres, d’apporter une aide en matière de coordination et d’organisation des opérations de retour et de fournir une assistance technique et opérationnelle pour exécuter l’obligation de renvoyer les personnes faisant l’objet d’une décision de retour ainsi qu’une assistance technique et opérationnelle pour les opérations de retour et les interventions en matière de retour, notamment dans les situations nécessitant une assistance renforcée;
o)
de constituer une réserve de contrôleurs des retours forcés;
p)
de déployer des équipes affectées aux opérations de retour pendant les interventions en matière de retour;
q)
de coopérer avec Europol et Eurojust et d’assister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle renforcée aux frontières extérieures dans la lutte contre la criminalité transfrontalière et le terrorisme, dans les limites du mandat respectif des agences concernées;
r)
de coopérer avec l’EASO, dans les limites de leur mandat respectif, afin, notamment, de faciliter la prise de mesures dans les cas où des ressortissants de pays tiers dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive sont soumis à un retour;
s)
de coopérer avec la FRA, dans les limites de leur mandat respectif, afin d’assurer l’application continue et uniforme de l’acquis de l’Union en matière de droits fondamentaux;
t)
de coopérer avec l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) et l’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM), dans les limites de leur mandat respectif, afin de soutenir les autorités nationales exerçant des fonctions de garde-côtes définies à l’article 69, y compris le sauvetage de personnes en mer, en fournissant des services, des informations, des équipements et des formations, ainsi qu’en coordonnant des opérations polyvalentes;
u)
de coopérer avec les pays tiers en ce qui concerne les domaines relevant du présent règlement, y compris par le déploiement opérationnel éventuel d’équipes affectées à la gestion des frontières dans les pays tiers;
v)
d’assister les États membres et les pays tiers dans le contexte de la coopération technique et opérationnelle entre eux dans les domaines couverts par le présent règlement;
w)
d’assister les États membres et les pays tiers pour la formation des garde-frontières, des autres agents compétents et des experts nationaux en matière de retour, y compris par la définition de normes et de programmes de formation communs, notamment en matière de droits fondamentaux;
x)
de participer à l’évolution et à la gestion des activités de recherche et d’innovation présentant de l’intérêt pour le contrôle des frontières extérieures, y compris l’utilisation d’une technologie de surveillance avancée, et d’élaborer des projets pilotes propres lorsque cela est nécessaire à la mise en œuvre des activités prévues par le présent règlement;
y)
de développer des normes techniques applicables aux échanges d’informations;
z)
de contribuer à l’élaboration de normes techniques pour les équipements dans les domaines du contrôle aux frontières et du retour, y compris aux fins de l’interconnexion des systèmes et des réseaux et de contribuer, le cas échéant, à l’élaboration de normes minimales communes en matière de surveillance des frontières extérieures, conformément aux compétences respectives des États membres et de la Commission;
aa)
de mettre en place le réseau de communication visé à l’article 14 et d’en assurer le fonctionnement;
ab)
d’élaborer et d’exploiter, conformément au règlement (UE) 2018/1725, des systèmes d’information permettant des échanges rapides et fiables d’informations relatives aux risques émergents dans le cadre de la gestion des frontières extérieures, à l’immigration illégale et au retour, en étroite coopération avec la Commission, les organes et organismes de l’Union ainsi que le réseau européen des migrations établi par la décision 2008/381/CE du Conseil (36);
ac)
de fournir l’assistance nécessaire au développement d’un environnement commun de partage d’informations, y compris, s’il y a lieu, en ce qui concerne l’interopérabilité des systèmes;
ad)
de respecter des normes élevées en matière de gestion des frontières, permettant la transparence et le contrôle public, dans le plein respect du droit applicable, garantissant le respect, la protection et la promotion des droits fondamentaux;
ae)
d’administrer et d’exploiter le système «False and Authentic Documents online» visé à l’article 79 et d’apporter un soutien aux États membres en facilitant la détection de la fraude documentaire;
af)
de s’acquitter des tâches et des obligations confiées à l’Agence au titre du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil (37) et d’assurer la création et le fonctionnement de l’unité centrale ETIAS conformément à l’article 7 dudit règlement;
ag)
d’aider les États membres à faciliter le franchissement des frontières extérieures.
2. L’Agence communique sur les questions qui relèvent de son mandat. Elle met à la disposition du public, en temps opportun, des informations complètes, précises et détaillées sur ses activités.
Ces communications ne peuvent pas nuire aux tâches visées au paragraphe 1 du présent article, et notamment ne peuvent pas révéler des informations opérationnelles qui, si elles étaient rendues publiques, compromettraient la réalisation de l’objectif poursuivi par les opérations. L’Agence procède à ces communications sans préjudice de l’article 92 et conformément aux plans de communication et de diffusion correspondants adoptés par le conseil d’administration et en étroite coopération, s’il y a lieu, avec d’autres organes et organismes.
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