Art. 12

Obligation d’échange d’informations

En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 12 Obligation d’échange d’informations 1.   Afin d’exécuter les tâches qui leur sont confiées par le présent règlement, l’Agence, les autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des tâches de contrôle aux frontières, et les autorités nationales chargées du retour partagent, conformément au présent règlement et aux autres dispositions du droit de l’Union et du droit national pertinentes concernant l’échange d’informations, en temps utile et de manière précise, toutes les informations nécessaires. 2.   L’Agence prend les mesures appropriées pour faciliter l’échange, avec la Commission et les États membres, d’informations utiles à l’exécution de ses tâches. Lorsque des informations sont utiles à l’accomplissement de ses tâches, l’Agence échange ces informations avec d’autres organes et organismes de l’Union compétents à des fins d’analyse des risques, de collecte de données statistiques, d’appréciation de la situation dans les pays tiers, de formation et de soutien aux États membres en matière de planification des mesures d’urgence. À cette fin, les instruments et structures nécessaires sont mis en place entre les organes et organismes de l’Union. 3.   L’Agence prend toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’échange avec l’Irlande et le Royaume-Uni d’informations utiles à l’exécution de ses tâches, lorsque ces informations ont trait aux activités auxquelles ces pays participent conformément à l’article 70 et à l’article 100, paragraphe 5.
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