Art. 13
Points de contact nationaux
En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 13
Points de contact nationaux
1. Chaque État membre désigne un point de contact national chargé de la communication avec l’Agence sur toutes les questions relatives aux activités menées par celle-ci, sans préjudice du rôle des centres nationaux de coordination. Le point de contact national est joignable à tout moment et diffuse en temps utile toutes les informations reçues de l’Agence auprès de l’ensemble des autorités compétentes de l’État membre concerné, en particulier les membres du conseil d’administration et le centre national de coordination.
2. Les États membres peuvent désigner jusqu’à deux membres du personnel représentant leur point de contact national pour être affectés auprès de l’Agence en tant qu’officiers de liaison. Les officiers de liaison facilitent la communication entre le point de contact national et l’Agence et peuvent, si nécessaire, participer aux réunions concernées.
3. L’Agence met à disposition des officiers de liaison les locaux nécessaires au siège de l’Agence et leur apporte un soutien adéquat dans l’exercice de leurs fonctions. Tous les autres coûts liés au déploiement des officiers de liaison sont pris en charge par l’État membre. Le conseil d’administration précise les règles et les conditions du déploiement ainsi que les règles concernant le soutien adéquat à apporter.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:1896:oj#art-13