Art. 15
Systèmes d’échange d’informations et applications gérés par l’Agence
En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 15
Systèmes d’échange d’informations et applications gérés par l’Agence
1. L’Agence peut prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’échange d’informations utiles à l’exécution de ses tâches avec le Parlement européen, le Conseil, la Commission, les États membres et, le cas échéant, d’autres institutions de l’Union et les organes et organismes de l’Union et organisations internationales énumérés à l’article 68, paragraphe 1, ainsi que les pays tiers visés à l’article 71.
2. L’Agence élabore, déploie et exploite un système d’information permettant d’échanger des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées avec les acteurs visés au paragraphe 1 du présent article et d’échanger les données à caractère personnel visées aux articles 86 à 91 conformément à l’article 92.
3. L’Agence déploie les systèmes d’information visés au paragraphe 2 du présent article sur le réseau de communication visé à l’article 14, le cas échéant.
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