Art. 17

Assurance de l’information

En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 17 Assurance de l’information Les États membres s’assurent, par l’intermédiaire de leur centre national de coordination et sous le contrôle des autorités nationales compétentes, que leurs autorités, agences et autres organes nationaux, lorsqu’ils utilisent le réseau de communication visé à l’article 14 et les systèmes d’échange d’informations de l’Agence: a) ont accès de manière effective et continue aux systèmes et réseaux pertinents de l’Agence ou aux systèmes et réseaux reliés à ceux-ci; b) respectent les normes techniques pertinentes visées à l’article 16; c) respectent des règles et des normes de sécurité équivalentes à celles qu’applique l’Agence pour le traitement des informations classifiées; d) échangent, traitent et stockent les informations sensibles non classifiées et les informations classifiées conformément à l’article 92.
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