Art. 14

Réseau de communication

En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 14 Réseau de communication 1.   L’Agence met en place un réseau de communication et en assure le fonctionnement, afin de fournir des outils de communication et d’analyse et de permettre l’échange d’informations sensibles non classifiées et d’informations classifiées, de manière sécurisée et en temps quasi réel, avec les centres nationaux de coordination et entre ces derniers. Tout système ou application utilisant le réseau de communication respecte le droit de l’Union en matière de protection des données tout au long de son cycle de vie. Le réseau de communication est opérationnel vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept et permet: a) l’échange bilatéral et multilatéral d’informations en temps quasi réel; b) la tenue de conférences audio et vidéo; c) la gestion, le stockage, la transmission et le traitement sécurisés d’informations sensibles non classifiées; d) la gestion, le stockage, la transmission et le traitement sécurisés d’informations classifiées de l’Union européenne jusqu’au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» ou aux niveaux de classification nationaux équivalents, en veillant à ce que les informations classifiées soient gérées, stockées, transmises et traitées dans une section distincte et dûment accréditée du réseau de communication. 2.   L’Agence apporte un soutien technique et veille à ce que le réseau de communication soit disponible en permanence et soit en mesure de soutenir le système de communication et d’information géré par ses soins.
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