Art. 106

Fonctions et pouvoirs du directeur exécutif

En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 106 Fonctions et pouvoirs du directeur exécutif 1.   L’Agence est gérée par son directeur exécutif, qui est totalement indépendant dans l’exercice de ses fonctions. Sans préjudice des compétences respectives des institutions de l’Union et du conseil d’administration, le directeur exécutif ne sollicite ni n’accepte d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucun autre organisme. 2.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent inviter le directeur exécutif à faire rapport sur l’exécution de ses missions. Cela comprend faire rapport sur les activités de l’Agence, la mise en œuvre et le suivi de la stratégie en matière de droits fondamentaux, le rapport d’activité annuel de l’Agence concernant l’année précédente, le programme de travail de l’année à venir et la programmation pluriannuelle de l’Agence, et toute autre question liée aux activités de l’Agence. Le directeur exécutif fait également une déclaration devant le Parlement européen, à la demande de ce dernier, et répond par écrit à toute question formulée par un député au Parlement européen dans un délai de quinze jours calendrier à compter de la réception de ladite question. Le directeur exécutif informe régulièrement les organes et commissions concernés du Parlement européen. 3.   Sauf dans les cas où le présent règlement prévoit des délais spécifiques, le directeur exécutif veille à ce que les rapports soient transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission le plus rapidement possible et, en tout état de cause, au plus tard dans les six mois à compter de la fin de la période d’établissement des rapports, à moins que le directeur exécutif ne justifie un retard par écrit. 4.   Le directeur exécutif est responsable de la préparation et de l’exécution des décisions stratégiques prises par le conseil d’administration ainsi que de la prise de décisions liées aux activités opérationnelles de l’Agence conformément au présent règlement. Le directeur exécutif est investi des fonctions et des pouvoirs suivants: a) proposer, préparer et exécuter les décisions stratégiques, les programmes et les activités adoptés par le conseil d’administration dans les limites énoncées dans le présent règlement, ses dispositions d’application et toute disposition de droit applicable; b) prendre toutes les dispositions nécessaires, notamment l’adoption d’instructions administratives internes et la publication d’avis, pour assurer l’administration journalière et le fonctionnement de l’Agence conformément au présent règlement; c) préparer, chaque année, le projet de document de programmation unique et le soumettre au conseil d’administration pour approbation, avant que ledit projet ne soit envoyé au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 janvier; d) préparer, chaque année, le rapport d’activité annuel sur les activités de l’Agence et le soumettre au conseil d’administration; e) établir un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence dans le cadre du document de programmation unique, en application de l’article 115, paragraphe 3, et exécuter le budget, en application de l’article 116, paragraphe 1; f) déléguer ses pouvoirs à d’autres membres du personnel statutaire, dans le respect des règles à adopter conformément à l’article 100, paragraphe 2, point o); g) adopter une recommandation sur des mesures, conformément à l’article 32, paragraphe 7, y compris des décisions proposant aux États membres d’entreprendre et de mener des opérations conjointes, des interventions rapides aux frontières ou d’autres actions visées à l’article 36, paragraphe 2; h) évaluer, approuver et coordonner les propositions faites par les États membres pour des opérations conjointes ou des interventions rapides aux frontières, conformément à l’article 37, paragraphe 3; i) évaluer, approuver et coordonner les demandes faites par les États membres pour des opérations de retour et des interventions en matière de retour, conformément aux articles 50 et 53; j) assurer la mise en œuvre des plans opérationnels visés à l’article 38, à l’article 42 et à l’article 53, paragraphe 3; k) assurer l’exécution de la décision du Conseil visée à l’article 42, paragraphe 1; l) retirer le financement d’activités, conformément à l’article 46; m) évaluer, préalablement à toute activité opérationnelle de l’Agence, s’il existe des violations graves ou susceptibles de persister des droits fondamentaux ou des obligations en matière de protection internationale, conformément à l’article 46, paragraphes 4 et 5; n) évaluer les résultats d’activités, conformément à l’article 47; o) définir le nombre minimal d’équipements techniques nécessaires pour satisfaire les besoins de l’Agence, notamment pour effectuer des opérations conjointes, des déploiements d’équipes d’appui à la gestion des flux migratoires, des interventions rapides aux frontières, des opérations de retour et des interventions en matière de retour, conformément à l’article 64, paragraphe 6; p) proposer l’établissement d’antennes ou la prolongation de la durée de leur fonctionnement, conformément à l’article 60, paragraphe 5; q) nommer les responsables des antennes, conformément à l’article 60, paragraphe 4; r) élaborer un plan d’action donnant suite aux conclusions des rapports d’audit et évaluations internes ou externes, ainsi qu’aux enquêtes de l’OLAF, et présenter des rapports semestriels à la Commission et des rapports réguliers au conseil d’administration sur les progrès accomplis; s) protéger les intérêts financiers de l’Union par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et d’autres activités illégales, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment payés et, le cas échéant, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives; t) préparer une stratégie antifraude pour l’Agence et la présenter pour approbation au conseil d’administration. 5.   Le directeur exécutif répond de ses actes devant le conseil d’administration. 6.   Le directeur exécutif est le représentant légal de l’Agence.
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