Art. 104

Réunions du conseil d’administration

En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 104 Réunions du conseil d’administration 1.   Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par son président. 2.   Le directeur exécutif participe aux délibérations sans disposer du droit de vote. 3.   Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. En outre, il se réunit à l’initiative de son président, à la demande de la Commission ou à la demande d’au moins un tiers des membres du conseil d’administration. Si nécessaire, le conseil d’administration peut tenir des réunions conjointes avec le conseil d’administration de l’EASO et celui d’Europol. 4.   L’Irlande est invitée à assister aux réunions du conseil d’administration. 5.   Le Royaume-Uni est invité à assister aux réunions du conseil d’administration qui ont lieu avant la date à laquelle les traités cessent d’être applicables au Royaume-Uni en application de l’article 50, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne. 6.   Des représentants de l’EASO et d’Europol sont invités à assister aux réunions du conseil d’administration. Un représentant de la FRA est invité à assister aux réunions du conseil d’administration lorsque des points pertinents pour la protection des droits fondamentaux sont à l’ordre du jour. 7.   Le président du conseil d’administration peut également inviter un expert du Parlement européen à assister aux réunions du conseil d’administration. Le conseil d’administration peut également inviter des représentants d’autres institutions, organes et organismes de l’Union concernés. Le conseil d’administration peut, conformément à son règlement intérieur, inviter toute autre personne dont l’avis peut présenter de l’intérêt à assister à ses réunions en qualité d’observateur. 8.   Les membres du conseil d’administration peuvent, sous réserve des dispositions de son règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou par des experts. 9.   Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par l’Agence.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2019:1896:oj#art-104

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil