Art. 102
Programmation pluriannuelle et programmes de travail annuels
En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 102
Programmation pluriannuelle et programmes de travail annuels
1. Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le conseil d’administration adopte un document de programmation unique contenant, entre autres, la programmation pluriannuelle de l’Agence et la programmation annuelle pour l’année suivante, sur la base d’un projet proposé par le directeur exécutif et approuvé par le conseil d’administration. Le document de programmation unique est adopté en tenant compte de l’avis favorable de la Commission et, en ce qui concerne la programmation pluriannuelle, après consultation du Parlement européen et du Conseil. Si le conseil d’administration décide de ne pas tenir compte de certains éléments de l’avis de la Commission, il fournit une justification détaillée. L’obligation de fournir une justification détaillée s’applique également aux éléments soulevés par le Parlement européen et le Conseil pendant la consultation. Le conseil d’administration transmet ce document sans retard au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.
2. Le document visé au paragraphe 1 devient définitif après l’adoption définitive du budget général. Il est adapté en conséquence, si nécessaire.
3. Conformément cycle stratégique d’orientation politique pluriannuel pour la gestion européenne intégrée des frontières, la programmation pluriannuelle expose la programmation stratégique globale à moyen et long terme, qui comprend les objectifs, les résultats attendus, les indicateurs de performance et la planification des ressources, y compris le budget pluriannuel, les effectifs et le développement des capacités propres de l’Agence, notamment une planification indicative pluriannuelle des profils de personnel du contingent permanent. La programmation pluriannuelle énonce les domaines stratégiques d’intervention et ce qui doit être réalisé pour atteindre les objectifs. Elle inclut des actions stratégiques pour la mise en œuvre de la stratégie en matière de droits fondamentaux visée à l’article 80, paragraphe 1, et une stratégie pour les relations avec les pays tiers et les organisations internationales, ainsi que les actions liées à cette stratégie.
4. La programmation pluriannuelle est mise en œuvre au moyen de programmes de travail annuels et, s’il y a lieu, est actualisée au vu des résultats de l’évaluation menée en vertu de l’article 121. Il est également tenu compte de la conclusion de ces évaluations, s’il y a lieu, dans le programme de travail annuel de l’année suivante.
5. Le programme de travail annuel décrit les activités à financer, en fixant des objectifs détaillés et en précisant les résultats escomptés, y compris les indicateurs de performance. Il contient également une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque activité, conformément aux principes d’établissement du budget et de gestion par activités. Le programme de travail annuel est cohérent avec la programmation pluriannuelle. Il indique clairement les tâches qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l’exercice précédent.
6. Le programme de travail annuel est adopté conformément au programme législatif de l’Union dans les domaines concernés de la gestion des frontières extérieures et du retour.
7. Lorsque, après l’adoption du programme de travail annuel, une nouvelle mission est confiée à l’Agence, le conseil d’administration modifie le programme de travail annuel.
8. Toute modification substantielle du programme de travail annuel, en particulier une modification donnant lieu à une réaffectation des ressources budgétaires supérieure à 2 % du budget annuel, est soumise à une procédure d’adoption identique à celle applicable à l’adoption du programme de travail annuel initial. Le conseil d’administration peut déléguer au directeur exécutif le pouvoir d’apporter des modifications non substantielles au programme de travail annuel.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:1896:oj#art-102