Art. 103

Présidence du conseil d’administration

En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 103 Présidence du conseil d’administration 1.   Le conseil d’administration élit un président et un vice-président parmi ses membres disposant du droit de vote. Le président et le vice-président sont élus à la majorité des deux tiers des membres du conseil d’administration disposant du droit de vote. Le vice-président remplace d’office le président lorsque celui-ci n’est pas en mesure d’assumer ses fonctions. 2.   Le mandat du président et celui du vice-président expirent à la cessation de leur qualité de membres du conseil d’administration. Sous réserve de cette disposition, la durée du mandat du président et de celui du vice-président est de quatre ans. Ces mandats sont renouvelables une fois.
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