Art. 101
Composition du conseil d’administration
En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 101
Composition du conseil d’administration
1. Sans préjudice du paragraphe 3, le conseil d’administration est constitué d’un représentant de chaque État membre et de deux représentants de la Commission, disposant chacun du droit de vote. À cet effet, chaque État membre nomme un membre du conseil d’administration et un suppléant, qui remplacera le membre titulaire en cas d’absence. La Commission nomme deux membres et deux suppléants. La durée du mandat est de quatre ans. Les mandats sont renouvelables.
2. Les membres du conseil d’administration sont nommés sur la base de leur expérience de haut niveau, de leur expertise dans le domaine de la coopération opérationnelle en matière de gestion des frontières et de retour, et de leurs compétences managériales, administratives et budgétaires correspondantes. Les États membres et la Commission visent à assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes au sein du conseil d’administration.
3. Les pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen participent aux activités de l’Agence. Ils disposent chacun d’un représentant et d’un suppléant au sein du conseil d’administration. Les dispositions prises en application des clauses pertinentes de leurs accords d’association pour préciser la nature et l’étendue de la participation de ces pays aux travaux de l’Agence et les modalités de cette participation, y compris les dispositions en matière de contributions financières et de personnel, s’appliquent.
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