Art. 100
Fonctions du conseil d’administration
En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 100
Fonctions du conseil d’administration
1. Le conseil d’administration est responsable de la prise des décisions stratégiques de l’Agence conformément au présent règlement.
2. Le conseil d’administration:
a)
nomme le directeur exécutif sur la base d’une proposition de la Commission, conformément à l’article 107;
b)
nomme les directeurs exécutifs adjoints sur la base d’une proposition de la Commission, conformément à l’article 107;
c)
adopte les décisions relatives à l’établissement d’antennes ou à la prolongation de la durée de leur fonctionnement conformément à l’article 60, paragraphe 5, à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote;
d)
adopte les décisions relatives à la réalisation de l’évaluation de la vulnérabilité, conformément à l’article 32, paragraphes 1 et 10, les décisions ayant trait aux mesures adoptées au titre de l’article 32, paragraphe 10, étant adoptées à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote;
e)
adopte les décisions relatives aux listes des informations et données obligatoires que les autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-frontières dans la mesure où ils effectuent des tâches de contrôle aux frontières, ainsi que les autorités nationales chargées du retour, doivent échanger avec l’Agence pour lui permettre d’effectuer ses tâches, sans préjudice des obligations établies par le présent règlement, en particulier par les articles 49 et 86 à 89;
f)
adopte les décisions relatives à l’établissement d’un modèle d’analyse commune et intégrée des risques, conformément à l’article 29, paragraphe 1;
g)
adopte les décisions relatives à la nature et aux modalités du déploiement des officiers de liaison dans les États membres, conformément à l’article 31, paragraphe 2;
h)
adopte une stratégie technique et opérationnelle pour la gestion européenne intégrée des frontières, conformément à l’article 8, paragraphe 5;
i)
adopte les décisions relatives au nombre et aux profils des membres du personnel opérationnel chargés de la gestion des frontières et des flux migratoires au sein du contingent permanent, conformément à l’article 54, paragraphe 4;
j)
adopte le rapport d’activité annuel de l’Agence de l’année précédente et le transmet, le 1er juillet de chaque année au plus tard, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes;
k)
avant le 30 novembre de chaque année, et après avoir tenu dûment compte de l’avis de la Commission, adopte, à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote, un document de programmation unique contenant, entre autres, la programmation pluriannuelle de l’Agence et son programme de travail pour l’année suivante, et le transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission;
l)
établit les procédures de prise de décision par le directeur exécutif en rapport avec les tâches techniques et opérationnelles de l’Agence;
m)
adopte, à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote, le budget annuel de l’Agence et exerce d’autres fonctions en rapport avec le budget de l’Agence, conformément à la section 4 du présent chapitre;
n)
exerce l’autorité disciplinaire sur le directeur exécutif et, en concertation avec le directeur exécutif, sur les directeurs exécutifs adjoints;
o)
arrête son règlement intérieur;
p)
définit la structure organisationnelle de l’Agence et arrête la politique de l’Agence en matière de personnel;
q)
adopte une stratégie antifraude, proportionnée aux risques de fraude, tenant compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre;
r)
adopte des règles internes de prévention et de gestion des conflits d’intérêts applicables à ses membres;
s)
conformément au paragraphe 8, exerce, vis-à-vis du personnel statutaire, les compétences conférées, par le statut des fonctionnaires, à l’autorité investie du pouvoir de nomination et, par le régime applicable aux autres agents, à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après dénommées «compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination»);
t)
adopte les règles d’exécution visant à donner effet au statut et au régime applicable aux autres agents, conformément à l’article 110, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires;
u)
assure un suivi adéquat des conclusions et recommandations découlant des rapports d’audit et évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF);
v)
adopte et actualise régulièrement les plans de communication et de diffusion visés à l’article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa;
w)
nomme un comptable, soumis au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents, qui est totalement indépendant dans l’exercice de ses fonctions;
x)
décide d’une méthode commune d’évaluation de la vulnérabilité, y compris des critères objectifs à l’aune desquels l’Agence procède à l’évaluation de la vulnérabilité, la fréquence de ces évaluations ainsi que la manière de réaliser des évaluations consécutives de la vulnérabilité;
y)
décide de procéder à une évaluation et à un contrôle renforcés d’un État membre conformément à l’article 32, paragraphe 2;
z)
désigne l’officier aux droits fondamentaux et un officier aux droits fondamentaux adjoint, conformément à l’article 109;
aa)
établit des dispositions spéciales afin de garantir que l’officier aux droits fondamentaux est indépendant dans l’exercice de ses fonctions;
ab)
approuve les arrangements de travail avec les pays tiers;
ac)
adopte, sous réserve de l’approbation préalable de la Commission, les règles de sécurité de l’Agence visant à protéger les ICUE et les informations sensibles non classifiées, visées à l’article 92;
ad)
désigne un officier de sécurité, soumis au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents, qui est responsable de la sécurité au sein de l’Agence, y compris de la protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées;
ae)
décide de toute autre question relevant du présent règlement.
Le rapport d’activité annuel visé au point j) est rendu public.
3. Toute proposition de décision du conseil d’administration visée au paragraphe 2 concernant des activités spécifiques de l’Agence à mener aux frontières extérieures d’un État membre déterminé, ou à proximité immédiate desdites frontières, ou concernant des arrangements de travail avec des pays tiers tels que visés à l’article 73, paragraphe 4, doit faire l’objet d’un vote favorable à son adoption par le membre du conseil d’administration représentant cet État membre déterminé ou l’État membre voisin de ce pays tiers, respectivement.
4. Le conseil d’administration peut conseiller le directeur exécutif sur toute question liée au développement de la gestion opérationnelle des frontières extérieures et à la formation, y compris sur les activités relatives à la recherche.
5. Il appartient au conseil d’administration, en cas de demande de participation à des activités spécifiques formulée par l’Irlande ou le Royaume-Uni, de statuer à ce propos.
Le conseil d’administration se prononce au cas par cas. À cet effet, il examine si la participation de l’Irlande ou du Royaume-Uni contribue à l’accomplissement de l’activité concernée. Les décisions indiquent le montant de la contribution financière de l’Irlande ou du Royaume-Uni à l’activité qui a fait l’objet d’une demande de participation.
6. Le conseil d’administration transmet une fois par an au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «autorité budgétaire») toute information pertinente sur l’issue des procédures d’évaluation menées par l’Agence.
7. Le conseil d’administration peut instituer un bureau exécutif composé, au maximum, de quatre représentants du conseil d’administration, dont son président, et d’un représentant de la Commission. Le bureau exécutif est chargé d’assister le conseil d’administration, ainsi que le directeur exécutif, dans l’élaboration des décisions et des programmes qu’il doit adopter et des activités qu’il doit approuver, et de prendre certaines décisions provisoires et urgentes au nom du conseil d’administration si nécessaire. Le bureau exécutif ne peut pas prendre les décisions nécessitant une majorité des deux tiers au sein du conseil d’administration. Le conseil d’administration peut déléguer certaines tâches clairement définies au bureau exécutif, en particulier lorsque cela améliore l’efficacité de l’Agence. Il ne peut pas déléguer au bureau exécutif des tâches liées à des décisions nécessitant une majorité des deux tiers au sein du conseil d’administration.
8. Le conseil d’administration adopte, conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l’article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à sous-déléguer ces compétences.
Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le conseil d’administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif et de celles sous-déléguées par ce dernier. Il peut alors les exercer lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un membre du personnel statutaire autre que le directeur exécutif.
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