Art. 105

Vote

En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 105 Vote 1.   Sans préjudice de l’article 100, paragraphe 2, points c), d), k) et m), de l’article 103, paragraphe 1, et de l’article 107, paragraphes 2 et 4, le conseil d’administration prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres disposant du droit de vote. 2.   Chaque membre dispose d’une voix. En l’absence d’un membre, son suppléant est autorisé à exercer son droit de vote. Le directeur exécutif ne prend pas part au vote. 3.   Le règlement intérieur fixe plus en détail les modalités du vote. Ce règlement inclut les conditions auxquelles un membre peut agir au nom d’un autre membre, ainsi que les règles éventuelles en matière de quorum. 4.   Les représentants des pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen ont des droits de vote limités correspondant à leurs accords respectifs. Afin de permettre aux pays associés d’exercer leur droit de vote, l’Agence détaille l’ordre du jour, en précisant les points pour lesquels un droit de vote limité a été accordé.
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