Art. 107

Nomination du directeur exécutif et des directeurs exécutifs adjoints

En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 107 Nomination du directeur exécutif et des directeurs exécutifs adjoints 1.   La Commission propose au moins trois candidats pour le poste de directeur exécutif et pour les postes de chacun des directeurs exécutifs adjoints, sur la base d’une liste établie à la suite de la publication du poste au Journal officiel de l’Union européenne et, au besoin, dans la presse ou sur des sites internet. 2.   Sur la base d’une proposition de la Commission tel que le prévoit le paragraphe 1, le conseil d’administration nomme le directeur exécutif sur la base de ses mérites et de ses capacités de haut niveau attestées dans le domaine de l’administration et de la gestion, y compris de son expérience professionnelle pertinente de haut niveau en matière de gestion des frontières extérieures et de retours. Avant d’être nommés, les candidats proposés par la Commission sont invités à faire une déclaration devant la ou les commissions compétentes du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de ladite ou desdites commissions. À la suite de ces déclarations, le Parlement européen adopte un avis exposant son point de vue et peut indiquer sa préférence pour un candidat. Le conseil d’administration nomme le directeur exécutif en tenant compte de ce point de vue. Le conseil d’administration prend sa décision à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote. Si le conseil d’administration décide de nommer un candidat autre que le candidat pour lequel le Parlement européen a indiqué sa préférence, il informe le Parlement européen et le Conseil, par écrit, sur la manière dont l’avis du Parlement européen a été pris en compte. Le conseil d’administration a le pouvoir de révoquer le directeur exécutif, sur proposition de la Commission. 3.   Le directeur exécutif est assisté par trois directeurs exécutifs adjoints. Chaque directeur exécutif adjoint se voit confier un domaine de compétence spécifique. Un des directeurs exécutifs adjoints supplée le directeur exécutif lorsque celui-ci est absent ou empêché. 4.   Sur la base d’une proposition de la Commission tel que le prévoit le paragraphe 1, le conseil d’administration nomme les directeurs exécutifs adjoints sur la base de leurs mérites et de leurs capacités appropriées dans le domaine de l’administration et de la gestion, y compris leur expérience professionnelle pertinente en matière de gestion des frontières extérieures et de retours. Le directeur exécutif participe au processus de sélection. Le conseil d’administration prend sa décision à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote. Le conseil d’administration a le pouvoir de révoquer les directeurs exécutifs adjoints conformément à la procédure énoncée au premier alinéa. 5.   Le mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Au terme de cette période, la Commission procède à une évaluation qui tient compte de l’évaluation du travail accompli par le directeur exécutif et des tâches et défis futurs de l’Agence. 6.   Le conseil d’administration, sur proposition de la Commission tenant compte de l’évaluation visée au paragraphe 5, peut proroger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée complémentaire maximale de cinq ans. 7.   Le mandat des directeurs exécutifs adjoints est de cinq ans. Le conseil d’administration, sur proposition de la Commission, peut proroger ce mandat une fois, pour une durée complémentaire maximale de cinq ans. 8.   Le directeur exécutif et les directeurs exécutifs adjoints sont recrutés en tant qu’agents temporaires de l’Agence, en application de l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.
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