Art. 109

Officier aux droits fondamentaux

En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 109 Officier aux droits fondamentaux 1.   Le conseil d’administration désigne un officier aux droits fondamentaux sur la base d’une liste de trois candidats, après consultation du forum consultatif. L’officier aux droits fondamentaux dispose des qualifications, de l’expertise et de l’expérience professionnelle nécessaires dans le domaine des droits fondamentaux. 2.   L’officier aux droits fondamentaux est chargé des tâches suivantes: a) contribuer à la stratégie en matière de droits fondamentaux de l’Agence et au plan d’action correspondant, notamment en formulant des recommandations en vue de les améliorer; b) surveiller le respect des droits fondamentaux par l’Agence, y compris en menant des enquêtes sur toute activité de celle-ci; c) promouvoir le respect des droits fondamentaux par l’Agence; d) fournir des conseils à l’Agence sur toute activité de celle-ci lorsqu’il le juge nécessaire ou lorsqu’on lui en fait la demande, sans pour autant retarder ces activités; e) émettre des avis sur les plans opérationnels élaborés pour les activités opérationnelles de l’Agence, sur les projets pilotes et sur les projets d’assistance technique dans des pays tiers; f) émettre des avis sur les arrangements de travail; g) effectuer des visites sur place sur les lieux d’opérations conjointes, d’interventions rapides aux frontières, de projets pilotes, de déploiements d’équipes d’appui à la gestion des flux migratoires, d’opérations de retour ou d’interventions en matière de retour, y compris dans les pays tiers; h) assurer les tâches de secrétariat du forum consultatif; i) informer le directeur exécutif au sujet d’éventuelles violations des droits fondamentaux dans le cadre des activités de l’Agence; j) sélectionner et gérer les contrôleurs des droits fondamentaux; k) effectuer toute autre tâche prévue par le présent règlement. Le secrétariat visé au premier alinéa, point h), reçoit des instructions directement du forum consultatif. 3.   Aux fins du paragraphe 2, premier alinéa, point j), l’officier aux droits fondamentaux veille notamment à: a) nommer les contrôleurs des droits fondamentaux; b) affecte les contrôleurs des droits fondamentaux aux opérations et activités, comme le prévoit l’article 110, paragraphe 3; c) nommer des contrôleurs des droits fondamentaux en tant que contrôleurs des retours forcés pour la réserve visée à l’article 51; d) veiller à ce que les contrôleurs des droits fondamentaux soient adéquatement formés; e) porter à la connaissance du directeur exécutif des violations éventuelles des droits fondamentaux qui lui ont été rapportées par les contrôleurs des droits fondamentaux lorsque l’officier aux droits fondamentaux le juge nécessaire. Le directeur exécutif répond à l’officier aux droits fondamentaux pour l’informer sur la manière dont il a été donné suite aux préoccupations concernant des violations éventuelles des droits fondamentaux visées au premier alinéa, point e). L’officier aux droits fondamentaux peut confier n’importe quelle tâche prévue au paragraphe 2, premier alinéa, points a) à i) et k), à l’un des contrôleurs des droits fondamentaux. 4.   Le conseil d’administration fixe des règles particulières applicables à l’officier aux droits fondamentaux afin de garantir que celui-ci et son personnel sont indépendants dans l’exercice de leurs fonctions. L’officier aux droits fondamentaux rend directement compte au conseil d’administration et coopère avec le forum consultatif. Le conseil d’administration veille à ce qu’il soit donné suite aux recommandations de l’officier aux droits fondamentaux. En outre, l’officier aux droits fondamentaux publie des rapports annuels sur ses activités et sur la mesure dans laquelle les activités de l’Agence respectent les droits fondamentaux. Ces rapports comprennent des informations sur le mécanisme de traitement des plaintes et la mise en œuvre de la stratégie en matière de droits fondamentaux. 5.   L’Agence veille à ce que l’officier aux droits fondamentaux puisse agir en toute autonomie et en toute indépendance dans l’exercice de ses fonctions. L’officier aux droits fondamentaux dispose des ressources humaines et financières adéquates, nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. L’officier aux droits fondamentaux sélectionne son personnel et ce personnel ne rend compte qu’à lui. 6.   L’officier aux droits fondamentaux est assisté par un officier aux droits fondamentaux adjoint. L’officier aux droits fondamentaux adjoint est nommé par le conseil d’administration à partir d’une liste d’au moins trois candidats présentée par l’officier aux droits fondamentaux. L’officier aux droits fondamentaux adjoint dispose des qualifications et de l’expérience nécessaires dans le domaine des droits fondamentaux et exerce ses fonctions en toute indépendance. L’officier aux droits fondamentaux adjoint assume les fonctions et les responsabilités de l’officier aux droits fondamentaux lorsque ce dernier est absent ou empêché. 7.   L’officier aux droits fondamentaux a accès à toutes les informations concernant le respect des droits fondamentaux dans toutes les activités de l’Agence.
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