Art. 111
Mécanisme de traitement des plaintes
En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 111
Mécanisme de traitement des plaintes
1. L’Agence, en coopération avec l’officier aux droits fondamentaux, prend les mesures nécessaires pour créer et continuer à développer un mécanisme de traitement des plaintes indépendant et efficace conformément au présent article, afin de contrôler et d’assurer le respect des droits fondamentaux dans toutes les activités de l’Agence.
2. Toute personne directement touchée par les actions ou l’inaction du personnel participant à une opération conjointe, à un projet pilote, à une intervention rapide aux frontières, au déploiement d’une équipe d’appui à la gestion des flux migratoires, à une opération de retour, à une intervention en matière de retour ou à une activité opérationnelle de l’Agence dans un pays tiers, et qui estime que ces actions ou cette inaction ont porté atteinte à ses droits fondamentaux, ou toute partie représentant une telle personne, peut adresser une plainte, par écrit, à l’Agence.
3. Seules les plaintes qui sont motivées et concernent des atteintes concrètes aux droits fondamentaux sont recevables.
4. L’officier aux droits fondamentaux est chargé du traitement des plaintes reçues par l’Agence conformément au droit à une bonne administration. À cette fin, il examine la recevabilité de la plainte, enregistre les plaintes recevables, transmet toutes les plaintes enregistrées au directeur exécutif et transmet les plaintes concernant les membres des équipes à l’État membre d’origine, y compris à l’autorité compétente ou à l’organisme compétent en matière de droits fondamentaux de l’État membre pour qu’il y soit donné suite conformément à leur mandat. L’officier aux droits fondamentaux consigne également la suite donnée à la plainte par l’Agence ou par cet État membre et en assure le suivi.
5. Conformément au droit à une bonne administration, si une plainte est recevable, les plaignants sont informés que leur plainte a été enregistrée, qu’une évaluation a été entreprise et qu’une réponse peut être attendue dès qu’elle sera disponible. Si une plainte est transmise à des autorités ou organismes nationaux, leurs coordonnées sont communiquées au plaignant. Si une plainte est déclarée irrecevable, le plaignant est informé des motifs du rejet et il lui est présenté d’autres possibilités, le cas échéant, pour répondre à ses préoccupations.
L’Agence prévoit une procédure appropriée dans les cas où une plainte est déclarée irrecevable ou non fondée.
Toute décision est formulée par écrit et est motivée. L’officier aux droits fondamentaux réexamine la plainte si le plaignant présente de nouveaux éléments de preuve dans des situations où la plainte a été déclarée irrecevable ou non fondée.
6. Si une plainte enregistrée concerne un membre du personnel de l’Agence, l’officier aux droits fondamentaux recommande au directeur exécutif de donner une suite appropriée, y compris des mesures disciplinaires et, le cas échéant, de saisir la justice en vue de l’ouverture de procédures civiles ou pénales conformément au présent règlement et au droit national. Le directeur exécutif donne une suite appropriée et rend compte à l’officier aux droits fondamentaux dans un délai déterminé, et si nécessaire, à intervalles réguliers par la suite, quant aux conclusions, à la mise en œuvre de mesures disciplinaires, et à la suite donnée par l’Agence à une plainte.
Si une plainte concerne des questions relatives à la protection des données, le directeur exécutif consulte le délégué à la protection des données de l’Agence avant de prendre une décision concernant la plainte. L’officier aux droits fondamentaux et le délégué à la protection des données rédigent un protocole d’accord dans lequel ils déterminent la répartition des tâches et la coopération en ce qui concerne les plaintes reçues.
7. Dans le cas d’une plainte enregistrée concernant un membre des équipes d’un État membre hôte ou d’un autre État membre participant, y compris un membre des équipes détaché ou un expert national détaché, l’État membre d’origine donne une suite appropriée, y compris des mesures disciplinaires, la saisine de la justice en vue de l’ouverture de procédures civiles ou pénales, si nécessaire, et d’autres mesures conformément au droit national. L’État membre concerné rend compte à l’officier aux droits fondamentaux des conclusions et de la suite donnée à la plainte dans un délai déterminé et, si nécessaire, à intervalles réguliers par la suite. Lorsque l’État membre concerné ne rend pas compte de la suite donnée à la plainte, l’Agence assure le suivi de l’affaire.
Lorsque l’État membre concerné ne rend pas compte de la suite donnée à la plainte ou ne fournit qu’une réponse peu concluante dans le délai déterminé, l’officier aux droits fondamentaux en informe le directeur exécutif et le conseil d’administration.
8. S’il est démontré qu’un membre des équipes a violé des droits fondamentaux ou enfreint des obligations en matière de protection internationale, l’Agence demande à l’État membre d’écarter immédiatement ce membre des activités de l’Agence ou de le retirer du contingent permanent.
9. L’officier aux droits fondamentaux inclut des informations sur le mécanisme de traitement des plaintes dans son rapport annuel visé à l’article 109, paragraphe 4, y compris des références spécifiques aux conclusions de l’Agence et des États membres et au suivi réservé par l’Agence et les États membres aux plaintes.
10. L’officier aux droits fondamentaux établit, conformément aux paragraphes 1 à 9 et après consultation du forum consultatif, un formulaire de plainte normalisé requérant des informations détaillées et précises sur l’atteinte alléguée aux droits fondamentaux. Il établit aussi toute autre règle plus détaillée si nécessaire. L’officier aux droits fondamentaux soumet ce formulaire et ces autres règles plus détaillées au directeur exécutif et au conseil d’administration.
L’Agence veille à ce que les informations sur la possibilité de déposer une plainte et sur la procédure à suivre pour ce faire soient facilement accessibles, y compris aux personnes vulnérables. Le formulaire de plainte normalisé est mis à disposition, tant sur le site internet de l’Agence que sur papier, durant toutes les activités de l’Agence, dans des langues que les ressortissants de pays tiers comprennent ou qu’ils sont raisonnablement censés comprendre. Le formulaire de plainte normalisé est facilement accessible, y compris sur les appareils mobiles. L’Agence veille à ce que des orientations et une assistance supplémentaires concernant la procédure de plainte soient fournies aux plaignants. L’officier aux droits fondamentaux prend les plaintes en considération même lorsqu’elles n’ont pas été présentées sur le formulaire de plainte normalisé.
11. Toute donnée à caractère personnel contenue dans une plainte est traitée par l’Agence, y compris par l’officier aux droits fondamentaux, conformément au règlement (UE) 2018/1725 et par les États membres conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la directive (UE) 2016/680.
Lorsqu’il introduit une plainte, le plaignant est réputé consentir au traitement de ses données à caractère personnel par l’Agence et par l’officier aux droits fondamentaux au sens de l’article 5, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2018/1725.
Dans l’intérêt des plaignants, les plaintes sont traitées en toute confidentialité par l’officier aux droits fondamentaux conformément au droit national et au droit de l’Union, à moins que le plaignant ne renonce explicitement à son droit à la confidentialité. En renonçant à son droit à la confidentialité, le plaignant est réputé consentir à la divulgation, par l’officier aux droits fondamentaux ou par l’Agence, de son identité, si nécessaire, auprès des autorités ou organismes compétents en ce qui concerne l’objet de la plainte.
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