Art. 113
Régime linguistique
En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 113
Régime linguistique
1. Le règlement no 1 (46) s’applique à l’Agence.
2. Sans préjudice des décisions prises en vertu de l’article 342 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le rapport d’activité annuel et le programme de travail sont rédigés dans toutes les langues officielles de l’Union.
3. Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l’Agence sont effectués par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:1896:oj#art-113