Art. 112

Coopération interparlementaire

En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 112 Coopération interparlementaire 1.   Afin de tenir compte de la nature spécifique du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, qui est composé des autorités nationales et de l’Agence, et d’assurer l’exercice effectif des fonctions de contrôle du Parlement européen sur l’Agence, et des parlements nationaux sur leurs autorités nationales respectives, prévues, respectivement, par les traités et par le droit national, le Parlement européen et les parlements nationaux peuvent coopérer dans le cadre de l’article 9 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 2.   Lorsqu’ils sont invités par le Parlement européen et les parlements nationaux à l’occasion d’une réunion dans le cadre du paragraphe 1, le directeur exécutif et le président du conseil d’administration y participent. 3.   L’Agence communique son rapport d’activité annuel aux parlements nationaux.
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