Art. 114
Transparence et communication
En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 114
Transparence et communication
1. Lorsqu’elle traite les demandes d’accès aux documents qu’elle détient, l’Agence est soumise au règlement (CE) no 1049/2001.
2. L’Agence assure, de sa propre initiative, une communication sur les questions relevant de ses tâches. Elle publie les informations utiles, y compris le rapport d’activité annuel, le programme de travail annuel, le code de conduite, les analyses des risques stratégiques et des informations complètes sur les opérations conjointes passées et en cours, les interventions rapides aux frontières, les projets pilotes, les projets d’assistance technique avec des pays tiers, les déploiements des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires, les opérations de retour ou les interventions en matière de retour, y compris dans des pays tiers, ainsi que les arrangements de travail et veille notamment, sans préjudice de l’article 92, à ce que le public et toute partie intéressée reçoivent rapidement une information objective, détaillée, complète, fiable et aisément compréhensible concernant ses travaux. Elle procède à cette information sans révéler d’informations opérationnelles qui pourraient nuire à la réalisation des objectifs des opérations si elles étaient rendues publiques.
3. Le conseil d’administration arrête les modalités d’application pratiques des paragraphes 1 et 2.
4. Toute personne physique ou morale est en droit de s’adresser par écrit à l’Agence dans l’une des langues officielles de l’Union. Cette personne est en droit de recevoir une réponse dans la même langue.
5. Les décisions prises par l’Agence au titre de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 sont susceptibles de faire l’objet d’un dépôt de plainte auprès du Médiateur européen ou d’une action devant la Cour de justice, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
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