Art. 116
Exécution et contrôle du budget
En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 116
Exécution et contrôle du budget
1. Le directeur exécutif exécute le budget de l’Agence.
2. Au plus tard le 1er mars d’un exercice N + 1, le comptable de l’Agence communique les comptes provisoires de l’exercice N au comptable de la Commission et à la Cour des comptes. Le comptable de la Commission procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l’article 245 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.
3. L’Agence transmet un rapport sur la gestion budgétaire et financière pour l’année N au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes, au plus tard le 31 mars de l’année N + 1.
4. Le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires de l’Agence de l’année N, consolidés avec les comptes de la Commission, au plus tard le 31 mars de l’année N + 1.
5. Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’Agence pour l’année N, en application de l’article 246 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, le directeur exécutif établit les comptes définitifs de l’Agence sous sa propre responsabilité et les transmet au conseil d’administration pour avis.
6. Le conseil d’administration rend un avis sur les comptes définitifs de l’Agence pour l’année N.
7. Au plus tard le 1er juillet de l’année N + 1, le directeur exécutif transmet les comptes définitifs, accompagnés de l’avis du conseil d’administration, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.
8. Les comptes définitifs de l’année N sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 15 novembre de l’année N + 1.
9. Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci, au plus tard le 30 septembre de l’année N + 1. Il adresse également cette réponse au conseil d’administration.
10. Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’année N, conformément à l’article 261, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.
11. Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne, avant le 15 mai de l’année N + 2, décharge au directeur exécutif sur l’exécution du budget de l’année N.
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