Art. 115

Budget

En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 115 Budget 1.   Les recettes de l’Agence comprennent, sans préjudice d’autres types de ressources: a) une contribution de l’Union inscrite au budget général de l’Union européenne (section «Commission»); b) une contribution des pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, telle qu’elle est déterminée dans les accords respectifs qui spécifient leur contribution financière; c) un financement de l’Union sous la forme de conventions de contribution ou de subventions ad hoc, conformément à la réglementation financière applicable à l’Agence visée à l’article 120 et aux dispositions des instruments pertinents appuyant les politiques de l’Union; d) les redevances perçues en rémunération de services; e) toute contribution volontaire des États membres. 2.   Les dépenses de l’Agence comprennent les dépenses d’administration, d’infrastructure, de fonctionnement et de personnel. 3.   Le directeur exécutif établit un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence pour l’exercice budgétaire suivant, comprenant un tableau des effectifs, et le transmet au conseil d’administration. 4.   Les recettes et les dépenses sont équilibrées. 5.   Sur la base du projet d’état prévisionnel établi par le directeur exécutif, le conseil d’administration adopte un projet provisoire d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence, y compris le tableau provisoire des effectifs. Il les transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année, dans le cadre du projet de document de programmation unique. 6.   Le conseil d’administration envoie le projet final d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence, y compris le projet de tableau des effectifs, accompagné du projet de programme de travail, à la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année. 7.   L’état prévisionnel est transmis par la Commission à l’autorité budgétaire avec le projet de budget général de l’Union européenne. 8.   Sur la base de cet état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l’Union européenne les prévisions qu’elle juge nécessaires au vu du tableau des effectifs et du montant de la contribution à la charge du budget général, qu’elle présente à l’autorité budgétaire conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 9.   L’autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la contribution destinée à l’Agence. 10.   L’autorité budgétaire adopte le tableau des effectifs de l’Agence. 11.   Le conseil d’administration adopte le budget de l’Agence. Celui-ci devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union européenne. S’il y a lieu, il est adapté en conséquence. 12.   Toute modification du budget, y compris du tableau des effectifs, suit la même procédure. 13.   Les dispositions du règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission (47) s’appliquent à tout projet de construction susceptible d’avoir des incidences notables sur le budget de l’Agence. 14.   En vue de financer le déploiement des interventions rapides aux frontières et des interventions en matière de retour, le budget de l’Agence adopté par le conseil d’administration inclut une réserve opérationnelle financière s’élevant à au moins 2 % du crédit prévu conjointement pour les opérations conjointes aux frontières extérieures et les activités opérationnelles dans le domaine du retour. Après la fin de chaque mois, le directeur exécutif peut décider de réaffecter un montant équivalent à un douzième des crédits issus de la réserve à d’autres activités opérationnelles de l’Agence. En pareil cas, le directeur exécutif en informe le conseil d’administration. 15.   Les engagements budgétaires pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.
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