Art. 110
Contrôleurs des droits fondamentaux
En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 110
Contrôleurs des droits fondamentaux
1. Les contrôleurs des droits fondamentaux employés en tant que membres du personnel statutaire évaluent en permanence le respect des droits fondamentaux dans les activités opérationnelles, fournissent des conseils et une assistance à cet égard et contribuent à la promotion des droits fondamentaux en tant que composante de la gestion européenne intégrée des frontières.
2. Les contrôleurs des droits fondamentaux sont chargés des tâches suivantes:
a)
contrôler le respect des droits fondamentaux et fournir des conseils et une assistance sur les droits fondamentaux lors de la préparation, de la conduite et de l’évaluation des activités opérationnelles de l’Agence dont le contrôle leur a été confié par l’officier aux droits fondamentaux;
b)
agir en tant que contrôleurs des retours forcés;
c)
contribuer aux activités de formation de l’Agence en matière de droits fondamentaux prévues à l’article 62, y compris en dispensant des formations sur les droits fondamentaux.
Aux fins du premier alinéa, point a), les contrôleurs des droits fondamentaux veillent notamment à:
a)
suivre l’élaboration des plans opérationnels et faire rapport à l’officier aux droits fondamentaux afin qu’il s’acquitte des tâches qui lui incombent en vertu de l’article 109, paragraphe 2, point e);
b)
effectuer des visites, y compris à long terme, sur les lieux d’activités opérationnelles;
c)
coopérer et assurer la liaison avec l’officier de coordination conformément à l’article 44 et lui fournir des conseils et une assistance;
d)
informer l’officier de coordination et faire rapport à l’officier aux droits fondamentaux sur toute préoccupation concernant une violation éventuelle des droits fondamentaux dans les activités opérationnelles de l’Agence; et
e)
contribuer à l’évaluation des activités conformément à l’article 47.
3. Sans préjudice du paragraphe 4, l’officier aux droits fondamentaux affecte au moins un contrôleur des droits fondamentaux à chaque opération. L’officier aux droits fondamentaux peut également décider d’affecter des contrôleurs des droits fondamentaux au contrôle de toute autre activité opérationnelle qu’il estime pertinente.
Les contrôleurs des droits fondamentaux ont accès à tous les domaines dans lesquels s’exerce l’activité opérationnelle de l’Agence, ainsi qu’à tous les documents de l’Agence pertinents pour la mise en œuvre de cette activité.
4. Des contrôleurs des droits fondamentaux peuvent être nommés par l’officier aux droits fondamentaux en tant que contrôleurs des retours forcés pour la réserve visée à l’article 51. Lorsque les contrôleurs des droits fondamentaux agissent en tant que contrôleurs des retours forcés, l’article 50, paragraphe 5, et l’article 51 leur sont applicables mutatis mutandis.
5. Les contrôleurs des droits fondamentaux sont nommés par l’officier aux droits fondamentaux et placés sous sa supervision hiérarchique. Ils exercent leur fonction en toute indépendance. Lorsqu’ils sont présents sur une zone d’opération, les contrôleurs des droits fondamentaux portent un badge qui permet de les reconnaître sans équivoque en qualité de contrôleurs des droits fondamentaux.
6. L’Agence veille à ce que, au plus tard le 5 décembre 2020, au moins quarante contrôleurs des droits fondamentaux soient recrutés par l’Agence. Le directeur exécutif évalue chaque année, en concertation avec l’officier aux droits fondamentaux, la nécessité d’augmenter le nombre d’officiers aux droits fondamentaux. À la suite de cette évaluation, le directeur exécutif propose au conseil d’administration, si nécessaire, d’augmenter le nombre de contrôleurs des droits fondamentaux pour l’année suivante en fonction des besoins opérationnels.
7. Une fois recrutés, les contrôleurs des droits fondamentaux suivent une formation intensive en matière de droits fondamentaux, en tenant compte de leurs qualifications et de leur expérience professionnelle précédemment acquises dans les domaines pertinents. L’Agence veille à ce que les contrôleurs des droits fondamentaux, pendant la durée de leur emploi, s’acquittent de leurs fonctions conformément aux normes les plus élevées. Des plans de formation adéquats sont établis pour chacun des contrôleurs des droits fondamentaux afin de garantir qu’ils bénéficient d’un développement professionnel continu qui leur permette d’exercer leur rôle en tant que contrôleurs des droits fondamentaux.
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