Art. 84
Responsabilité civile des membres des équipes
En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 84
Responsabilité civile des membres des équipes
1. Sans préjudice de l’article 95, lorsque des membres des équipes opèrent dans un État membre hôte, cet État membre est réputé responsable de tout dommage causé par eux au cours de leurs opérations, conformément à son droit national.
2. Lorsque ces dommages sont causés par une négligence grave ou par une faute intentionnelle des membres des équipes détachés ou déployés par les États membres, l’État membre hôte peut demander à l’État membre d’origine de lui rembourser les sommes qu’il a versées aux parties lésées ou à leurs ayants droit.
Lorsque ces dommages sont causés par une négligence grave ou par une faute intentionnelle du personnel statutaire, l’État membre hôte peut demander à l’Agence de lui rembourser les sommes qu’il a versées aux parties lésées ou à leurs ayants droit. Ceci est sans préjudice de tout recours devant la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») contre l’Agence, conformément à l’article 98.
3. Sans préjudice de l’exercice de ses droits à l’égard des tiers, chaque État membre renonce à tout recours contre l’État membre hôte ou tout autre État membre pour tout dommage qu’il a subi, excepté en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle.
4. Tout litige entre des États membres ou entre un État membre et l’Agence relatif à l’application des paragraphes 2 et 3 du présent article ne pouvant être réglé par la voie de négociations entre eux est soumis par eux à la Cour de justice.
5. Sans préjudice de l’exercice de ses droits à l’égard des tiers, l’Agence prend en charge les coûts des dommages causés à ses équipements durant le déploiement, à moins que ces coûts ne résultent d’une négligence grave ou d’une faute intentionnelle.
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