Art. 86

Règles générales sur le traitement des données à caractère personnel par l’Agence

En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 86 Règles générales sur le traitement des données à caractère personnel par l’Agence 1.   L’Agence applique le règlement (UE) 2018/1725 lorsqu’elle traite des données à caractère personnel. 2.   Le conseil d’administration adopte des règles internes relatives à l’application du règlement (UE) 2018/1725 par l’Agence, y compris des règles concernant le délégué à la protection des données de l’Agence. L’Agence peut, conformément à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725, adopter des règles internes visant à limiter l’application des articles 14 à 22, 35 et 36 dudit règlement. En particulier, l’Agence peut, pour l’accomplissement de ses tâches dans le domaine du retour, prévoir des règles internes visant à limiter l’application de ces dispositions au cas par cas dès lors que l’application de ces dispositions risquerait de compromettre les procédures de retour. Ces limitations respectent l’essence des libertés et droits fondamentaux, sont nécessaires et proportionnées par rapport aux objectifs poursuivis, et contiennent des dispositions spécifiques, le cas échéant, conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725. 3.   L’Agence peut transférer les données à caractère personnel visées aux articles 49, 88 et 89 vers un pays tiers ou à une organisation internationale conformément au chapitre V du règlement (UE) 2018/1725, dans la mesure où ce transfert est nécessaire à l’accomplissement des tâches de l’Agence. L’Agence veille à ce que les données à caractère personnel transférées vers un pays tiers ou à une organisation internationale ne soient traitées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été fournies. L’Agence indique, au moment du transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, toute limitation d’accès à ces données ou d’utilisation de ces données, en termes généraux ou spécifiques, y compris en ce qui concerne le transfert, l’effacement ou la destruction. Lorsque la nécessité de telles limitations apparaît après le transfert des données à caractère personnel, l’Agence en informe le pays tiers ou l’organisation internationale en conséquence. L’Agence veille à ce que le pays tiers ou l’organisation internationale concerné respecte ces limitations. 4.   Les transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers ne portent pas atteinte aux droits des demandeurs d’une protection internationale et des bénéficiaires d’une protection internationale, notamment en ce qui concerne le non-refoulement et l’interdiction de divulguer ou de chercher à obtenir des informations énoncée à l’article 30 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil (43). 5.   Les États membres et l’Agence, le cas échéant, veillent à ce que les informations qui sont transférées ou divulguées à des pays tiers au titre du présent règlement ne fassent pas l’objet d’un transfert ultérieur vers d’autres pays tiers ou à des tierces parties. Les dispositions à cet égard sont incluses dans tout accord ou arrangement conclu avec un pays tiers prévoyant l’échange d’informations.
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