Art. 88

Traitement des données à caractère personnel recueillies durant les opérations conjointes, les opérations de retour, les interventions en matière de retour, les projets pilotes, les interventions rapides aux frontières et les déploiements des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires

En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 88 Traitement des données à caractère personnel recueillies durant les opérations conjointes, les opérations de retour, les interventions en matière de retour, les projets pilotes, les interventions rapides aux frontières et les déploiements des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires 1.   Avant chaque opération conjointe, opération de retour, intervention en matière de retour, projet pilote, intervention rapide aux frontières ou déploiement d’une équipe d’appui à la gestion des flux migratoires, l’Agence et l’État membre hôte déterminent de façon transparente les responsabilités liées au respect des obligations en matière de protection des données. Lorsque la finalité du traitement et le mode de traitement sont déterminés conjointement par l’Agence et l’État membre hôte, ces derniers, par voie d’accord entre eux, sont les responsables conjoints du traitement. Aux fins visées à l’article 87, paragraphe 1, points a), b), c), e) et f), l’Agence ne traite que les catégories suivantes de données à caractère personnel que collectent les États membres, les membres des équipes, son personnel ou l’EASO, et qu’ils lui transmettent dans le cadre des opérations conjointes, des opérations de retour, des interventions en matière de retour, des projets pilotes, des interventions rapides aux frontières et des déploiements des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires: a) les données à caractère personnel de personnes qui franchissent les frontières extérieures sans autorisation; b) les données à caractère personnel qui sont nécessaires pour confirmer l’identité et la nationalité des ressortissants de pays tiers dans le cadre des activités liées au retour, y compris les listes de passagers; c) les numéros de plaques d’immatriculation, les numéros d’identification de véhicules, les numéros de téléphone ou les numéros d’identification de navires et d’aéronefs qui sont liés aux personnes visées au point a) et qui sont nécessaires pour analyser les itinéraires et les méthodes utilisés pour l’immigration illégale. 2.   Les données à caractère personnel visées au paragraphe 1 peuvent être traitées par l’Agence dans les cas suivants: a) lorsque la transmission de ces données aux autorités des États membres concernés qui sont chargées du contrôle aux frontières, des migrations, de l’asile ou du retour, ou aux organes et organismes compétents de l’Union est nécessaire pour que ces autorités ou ces organes et organismes de l’Union accomplissent leurs tâches conformément au droit de l’Union et au droit national; b) lorsque la transmission de ces données aux autorités des États membres concernés, aux organes et organismes compétents de l’Union, aux pays tiers de retour ou aux organisations internationales concernés est nécessaire pour l’identification de ressortissants de pays tiers, l’obtention de documents de voyage ou pour permettre ou faciliter le retour; c) lorsque ce traitement est nécessaire à l’élaboration des analyses des risques.
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